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Lois et règlements
2012, ch. 15
- Loi sur les petites créances
Article 29
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Date d'entrée en vigueur
2013-01-01
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Décision du comité des plaintes
29
(1)
L’audience terminée, le comité des plaintes peut :
a
)
ou bien rejeter la plainte;
b
)
ou bien conclure que l’adjudicateur s’est rendu coupable d’inconduite.
29
(2)
Le comité des plaintes dépose copie de sa décision motivée auprès du registraire, lequel en transmet copie sans retard :
a
)
à l’adjudicateur visé par la plainte;
b
)
au plaignant.
29
(3)
Après avoir donné l’occasion à l’adjudicateur de faire des observations à l’égard de l’affaire, le comité des plaintes qui arrive à une conclusion en vertu de l’alinéa (1)
b
) peut :
a
)
le réprimander;
b
)
recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer sa nomination.
29
(4)
La décision du comité des plaintes prévue au paragraphe (3) est déposée auprès du registraire, lequel en transmet copie sans retard :
a
)
au plaignant;
b
)
à l’adjudicateur contre lequel l’accusation d’inconduite a été confirmée;
c
)
au lieutenant-gouverneur en conseil, si une recommandation lui est faite en vertu de l’alinéa (3)
b
).
29
(5)
La décision du comité des plaintes est définitive et sans appel, mais peut faire l’objet d’une révision judiciaire.
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Décision du comité des plaintes
29
(1)
L’audience terminée, le comité des plaintes peut :
a
)
ou bien rejeter la plainte;
b
)
ou bien conclure que l’adjudicateur s’est rendu coupable d’inconduite.
29
(2)
Le comité des plaintes dépose copie de sa décision motivée auprès du registraire, lequel en transmet copie sans retard :
a
)
à l’adjudicateur visé par la plainte;
b
)
au plaignant.
29
(3)
Après avoir donné l’occasion à l’adjudicateur de faire des observations à l’égard de l’affaire, le comité des plaintes qui arrive à une conclusion en vertu de l’alinéa (1)
b
) peut :
a
)
le réprimander;
b
)
recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer sa nomination.
29
(4)
La décision du comité des plaintes prévue au paragraphe (3) est déposée auprès du registraire, lequel en transmet copie sans retard :
a
)
au plaignant;
b
)
à l’adjudicateur contre lequel l’accusation d’inconduite a été confirmée;
c
)
au lieutenant-gouverneur en conseil, si une recommandation lui est faite en vertu de l’alinéa (3)
b
).
29
(5)
La décision du comité des plaintes est définitive et sans appel, mais peut faire l’objet d’une révision judiciaire.
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